Ouvrages, éléments constitutifs et éléments d’équipement pris en charge

Toute construction qui utilise des techniques de bâtiment et dont les éléments d’équipement sont indissociables de l’ouvrage sont concernés par la garantie décennale.

Ainsi et en tenant compte de la jurisprudence des 40 dernières années, ceci implique donc :

La majorité des bâtiments élevés sur le sol notamment les ouvrages de clos et de couvert, nous distinguons :

  • les maisons et immeubles d’habitation
  • les garages, les entrepôts, les ateliers
  • les locaux divers

Les ouvrages de fondation et d’ossature de ces mêmes bâtiments, notamment

  • les ouvrages de viabilité
  • les réseaux divers (eau, électricité, gaz, assainissement…)
  • la fosse septique et système d’assainissement individuel

Les ouvrages de voirie, ceci concerne la route, voie ou chemin d’accès ; Les autres constructions avec fondations, qui participent ou pas au clos et au couvert

  • les murs de clôture
  • la piscine enterrée
  • la véranda
  • la terrasse
  • les appentis
  • le caveau funéraire
  • l’enrochement
  • l’aire de stationnement

Les éléments d’équipement indissociables d’un ouvrage notamment

  • les canalisations et réseaux électriques logés dans les murs, plafonds et planchers
  • l’installation de chauffage central
  • les huisseries des fenêtres, fenêtres de toit, portes et volets
  • les plafonds, les cloisons fixes et les verrières...

Dans le cas de rénovation, la garantie décennale prend en charge les ouvrages qui existent avant le commencement des travaux, à condition que ceux-ci soient incorporés dans l’ouvrage neuf et donc indissociables (suite à l’article L243-1-1 du Code des Assurances).

Quels sont les éléments d’équipement dissociables pris en charge ?

Un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage peut être couvert par une garantie décennale quand son dysfonctionnement rend l’ouvrage (le bien immobilier) impropre à sa destination.

Afin d’être couvert, il est nécessaire que l’élément d’équipement en question doit être installé en même temps que l’ouvrage dont il est associé.

Nous vous citons ci-dessous quelques exemples :

  • une pompe à chaleur ou une poêle à bois dans le cas où elles constituent le seul mode de chauffage de l’habitation ;
  • des panneaux photovoltaïques dans le cas où ils constituent le seul apport d’électricité de l’habitation.

En ce qui concerne ces éléments, les décisions relatives aux prises en charge du risque décennal sont établies cas par cas.

NOTEZ BIEN : Dans le cas où le dommage rend seulement l’élément d’équipement dissociable impropre à sa destination et non pas l’ouvrage en sa totalité, il ne sera pas alors pris en charge par la garantie décennale.

Quels sont les éléments d’équipement non pris en charge ?

Les ouvrages et éléments d’équipement non pris en charge par la garantie décennale sont les suivants :

Les éléments d’équipement dissociables, dont les sinistres ne rendent pas l’ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination, et qui sont peut-être pris en charge par

La garantie biennale (2 ans) pour les éléments dédiés à fonctionner. Ceci concerne notamment les volets et portes (sans les huisseries), les sanitaires, la robinetterie, les radiateurs, le chauffe-eau, quelques appareils électriques tels que l’interphone, la ventilation, etc, les cloisons mobiles, les plafonds suspendus...

La responsabilité contractuelle de droit commun (5 ans) pour quelques éléments qui sont plutôt considérés comme décoratifs et ne répondent pas aux critères des éléments pris en charge par la garantie décennale notamment les carrelages collés, les parquets, les moquettes, les peintures et les enduits, etc.

Les éléments d’équipement qui permettent de pratiquer une activité professionnelle dans l’ouvrage (suite à l’article 1792-7 du Code civil).

Précision sur les ouvrages qui relèvent du génie civil

Suite à l’article L243-1-1 du Code des Assurances, les ouvrages de génie civil ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance décennale.

En revanche, la responsabilité des constructeur peut tout de même être engagée suite à l’article 1792 du Code Civil.

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